19. Toute personne qui récolte du bois dans une forêt du domaine de l’État et qui contrevient à l’une des dispositions du premier alinéa de l’article 4 ou des premier et deuxième alinéas de l’article 5 commet une infraction et est passible de l’amende prévue au paragraphe 3 de l’article 244 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1).
Commet également une infraction qui le rend passible de la même peine, le titulaire d’un permis d’intervention délivré pour l’approvisionnement d’une usine de transformation du bois qui s’approvisionne en bois récoltés dans les forêts du domaine de l’État ou le tiers à qui il confie l’exécution des travaux et qui contrevient à l’une ou l’autre des dispositions visées au premier alinéa.
D. 1266-99, a. 19; D. 862-2003, a. 8; D. 1006-2005, a. 6.